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Article R4532-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en œuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 4532-70.