Articles

Article R4532-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège interentreprises, au plus tard avant la réunion d'adoption de son règlement prévue à l'article R. 4532-92.