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Article R4532-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège interentreprises les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix travailleurs pendant au moins quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux figurant sur la liste de travaux comportant des risques particuliers prévue à l'article L. 4532-8.