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Article R4532-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de réalisation de l'ouvrage en application de l'article L. 4532-3.