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Article R4532-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises appelées à intervenir après la constitution du collège interentreprises ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier.
Elles se conforment également au règlement du collège et communiquent au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 4532-81.