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Article R4533-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4533-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable est réalisé de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.