Article R4533-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4533-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable est réalisé de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.