Article R4533-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4533-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le raccordement à un réseau de distribution électrique permet de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.