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Article R4533-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4533-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le raccordement à un réseau de distribution électrique permet de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.