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Article R4534-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux de démontage, d'entretien ou de maintenance portant sur des immeubles par destination, y compris ceux mentionnés à l'article 524 du code civil, dès lors qu'ils sont soumis aux conditions d'installations des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-7 à R. 4323-12.