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Article R4534-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque, pour l'exécution des travaux à l'intérieur d'une construction, sont installées des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe sont établis au droit de ces ouvertures.