Article R4534-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées sont aménagées.