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Article R4534-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées sont aménagées.