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Article R4534-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le véhicule, l'appareil ou l'engin de chantier mobile qui se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain en pente est maintenu immobilisé par tout moyen approprié.