Article R4534-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le véhicule, l'appareil ou l'engin de chantier mobile qui se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain en pente est maintenu immobilisé par tout moyen approprié.