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Article R4534-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre.