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Article R4534-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4534-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux est retiré du service.
Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service.