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Article R4534-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.
Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.