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Article R4534-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.