Article R4534-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées, telles qu'étaiement et consolidation, sont prises pour empêcher leur éboulement.