Article R4534-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme reste constamment dégagée de tout dépôt.