Article R4534-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail est immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin.