Articles

Article R4534-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La qualité de l'air des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec la santé et la sécurité des travailleurs.