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Article R4534-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère est obtenu au moyen d'une installation de ventilation mécanique.
Cette installation de ventilation assure au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par homme.
L'air introduit est prélevé loin de toute source de pollution.