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Article R4534-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 4534-44 et R. 4534-45 sont augmentées de telle sorte que la qualité de l'air demeure compatible avec la santé et la sécurité des travailleurs.