Article R4534-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.