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Article R4534-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les puits dont la profondeur dépasse vingt-cinq mètres, les treuils utilisés pour le transport des travailleurs sont mus mécaniquement.