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Article R4534-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les puits dans lesquels est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux travailleurs sont établis à six mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales.
A chaque palier, des poignées fixes sont placées de façon à en permettre facilement l'accès.