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Article R4534-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier est mis à la disposition des travailleurs.