Article R4534-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier est mis à la disposition des travailleurs.