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Article R4534-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Avant de commencer les travaux de démolition d'un ouvrage, l'employeur vérifie la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage, notamment des planchers.
S'il y a lieu, des étaiements sûrs sont mis en place.