Article R4534-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Aucun travailleur ne peut être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n'est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.