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Article R4534-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les travailleurs ne peuvent être employés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.