Article R4534-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les travailleurs ne peuvent être employés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.