Article R4534-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les murs à abattre sont préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, bien que scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.