Articles

Article R4534-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées sont prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les travailleurs.