Article R4534-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque à la suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures, telles que la pose d'étais, sont prises pour prévenir tout risque d'écroulement.