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Article R4534-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les travaux de démolition sont réalisés à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs qualifiés ;
2° Il est interdit de laisser monter des travailleurs sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.