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Article R4534-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les plates-formes de travail sont établies sur des parties solides de la construction.
Les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions prennent appui sur des traverses reposant sur des solives. Elles ne peuvent s'appuyer sur des hourdis de remplissage.