Articles

Article R4534-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les plates-formes de travail et les boulins supportant leur plancher obéissent aux caractéristiques prévues pour les échafaudages aux articles R. 4323-69 et suivants.