Articles

Article R4534-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.