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Article R4534-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l'article R. 4534-99 sont agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.