Article R4534-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque la mise en œuvre des mesures de sécurité prévues par les articles R. 4534-96 à R. 4534-99 paraît impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.