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Article R4534-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4534-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur ne peut accomplir les travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, procéder à la mise hors tension.
Dans ce dernier cas, l'employeur se conforme aux prescriptions du paragraphe 4.