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Article R4534-113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4534-113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travail ne peut commencer que lorsque l'employeur est en possession de l'attestation de mise hors tension écrite, datée et signée par l'exploitant.