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Article R4534-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4534-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le travail a cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, l'employeur s'assure que les travailleurs ont évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe l'avis de cessation de travail qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.