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Article R4534-120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4534-120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


S'il n'est pas possible de recourir aux mesures prévues à l'article R. 4534-119, la consigne prévue par l'article R. 4534-125 prescrit aux travailleurs de porter des gants isolants mis à leur disposition par l'employeur ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffe. Ces mesures ne font pas obstacle aux mesures propres à isoler les travailleurs par rapport au sol.