Articles

Article R4534-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des mesures sont prises pour éviter que les travailleurs puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en œuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.