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Article R4534-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives :
1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18;
2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.