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Article R4534-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R. 4534-140, R. 4534-142 et R. 4534-144, l'employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.