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Article R4534-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les situations dans lesquelles les travailleurs déplacés sont logés à proximité du chantier et nourris sont déterminées par les conventions collectives nationales concernant ces travailleurs.