Article R4534-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations lorsque l'application des mesures prévues par la présente section est rendue difficile par les conditions d'exploitation du chantier.