Article R4534-154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4534-154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, l'employeur indique, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel s'adresser en cas d'accident.