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Article R4534-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les chantiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 4534-137, un document rappelant les obligations prévues par le présent chapitre est remis à chaque travailleur intéressé.