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Article R4535-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4535-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lors des travaux mentionnés à l'article R. 4534-132, les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.