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Article R4535-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4535-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l'article R. 4534-136, les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des gilets de sauvetage.